PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi constituant l’Association des orthophonistes et audiologistes du Nouveau-Brunswick
Attendu que l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick demande l’édiction des dispositions ci-dessous,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1( 1) Le titre de la Loi constituant l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick, chapitre 71 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Nouveau-Brunswick
1( 2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Loi constituant l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre de renvois à la Loi concernant l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Nouveau-Brunswick.
1( 3) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Loi sur l’orthophonie et l’audiologie dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre de renvois à la Loi sur l’audiologie et l’orthophonie.
2 Le préambule de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du premier paragraphe et son remplacement par ce qui suit :
ATTENDU que l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick demande l’édiction des dispositions ci-dessous en vue d’améliorer et de maintenir le niveau de qualité des services d’audiologie et d’orthophonie dans la province, d’encadrer et de réglementer les services de cette nature offerts au public et de promouvoir le bien-être de la population,
b) par l’abrogation du second paragraphe.
3 L’article 1 de la Loi est modifié par la suppression de « l’orthophonie et l’audiologie » et son remplacement par « l’audiologie et l’orthophonie ».
4 L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent.
« audiologie » S’entend, selon le cas : (audiology)
a) de la fourniture de services d’évaluation, de traitement, de counseling, d’orientation, d’administration de tests, d’éducation, d’habilitation, de réhabilitation et de prévention;
b) de l’enseignement, de la recherche et de l’administration;
c) de la planification et de la direction de programmes d’habilitation et de réhabilitation;
d) de l’évaluation, de l’identification, de l’analyse et du diagnostic des troubles de l’audition, du système vestibulaire, des acouphènes et de l’équilibre;
e) de la formulation de directives pour l’approvisionnement en prothèses auditives et la vente de prothèses auditives;
f) de la formulation de recommandations pour la fourniture de services pour améliorer l’audition et obtenir des appareils et des systèmes d’audition et de communication appropriés,
en ce qui concerne :
( i) la fonction auditive et vestibulaire,
( ii) l’habilitation et la réhabilitation auditives,
( iii) la science et l’exercice de l’audiologie.
« audiologiste » Personne inscrite au registre comme audiologiste. (audiologist)
« Conseil » Le Conseil de l’Ordre constitué en vertu de l’article 4. (Council)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » Personne qui assure la direction générale en vertu du paragraphe 9(2). (Executive Director)
« immatriculation » Inscription d’une personne à un registre ou à un tableau en vertu de la présente loi. (registration)
« incompétence » S’entend d’actes ou d’omissions commis par une personne immatriculée dans l’exercice de sa profession qui démontrent un tel manque de connaissances, d’habiletés ou de jugement ou une telle insouciance à l’égard des intérêts du prestataire de ses services qu’ils l’ont rendu inapte à exercer l’audiologie ou l’orthophonie ou à continuer de le faire sans conditions, limites ou restrictions. (incompetence)
« mauvaise conduite professionnelle » Vise notamment les actes ou omissions ainsi décrits dans la présente loi. (professional misconduct)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« Ordre » L’Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 3 et ayant les objets suivants : (College)
a) exercer ses activités et encadrer les personnes immatriculées de façon à protéger et à servir l’intérêt public;
b) encadrer et réglementer l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie;
c) établir, préserver et faire respecter des normes en matière d’immatriculation et de compétence continue ainsi que des normes régissant l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie;
d) établir, préserver et faire respecter un code de déontologie;
e) remplir d’autres fonctions par l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.
« orthophonie » S’entend, selon le cas : (speech-language pathology)
a) de la fourniture de services d’évaluation, de traitement, de counseling, d’orientation, d’administration de tests, d’éducation, d’habilitation, de réhabilitation et de prévention;
b) de l’enseignement, de la recherche et de l’administration;
c) de la planification et de la direction de programmes d’habilitation et de réhabilitation;
d) de l’évaluation, de l’identification, de l’analyse et du diagnostic des troubles de la communication et de la déglutition;
e) de la formulation de recommandations pour la fourniture de services pour améliorer l’orthophonie et obtenir des appareils et des systèmes de communication appropriés;
en ce qui concerne :
( i) la parole, le langage et la communication,
( ii) les dysfonctionnements ou troubles du tractus vocal, de la motricité orale ou d’ordre nasopharyngien ou pharyngien associés à la voix, à l’alimentation ou à la déglutition,
( iii) la science et l’exercice de l’orthophonie.
« orthophoniste » Personne inscrite au registre comme orthophoniste. (speech-language pathologist)
« patient » ou « client » Tout bénéficiaire des services d’un audiologiste ou d’un orthophoniste. (patient) (client)
« personne immatriculée » Audiologiste, orthophoniste ainsi que toute personne inscrite au registre provisoire ou à l’un des tableaux établis et tenus conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles. (registrant)
« prescrit » Prévu par les règlements administratifs ou les règles adoptées par le Conseil en vertu de la présente loi. (prescribed)
« professionnel de la santé » Fournisseur de services liés, selon le cas : (health professional)
a) à la préservation ou à l’amélioration de la santé des particuliers;
b) au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes,
et dont l’activité à cet égard est réglementée par une loi d’intérêt privé de la Législature, y compris les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.
« registraire » Le titulaire de la charge de registraire sous le régime du paragraphe 9(1). (Registrar)
« registre » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)a). (register)
« registre provisoire » Registre tenu en application de l’alinéa 10(1)b). (temporary register)
« tableau » Tout tableau tenu conformément à l’alinéa 10(1)c). (roster)
b) au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « membre » et son remplacement par « une personne immatriculée »;
( ii) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
c) au paragraphe (3),
( i) par la suppression de « « technicien de l’ouïe », « audiologiste auxiliaire », »;
( ii) par la suppression de « membre » et son remplacement par « une personne immatriculée »;
( iii) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
5 L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « la raison sociale « Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick » » et son remplacement par « la raison sociale « Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Nouveau-Brunswick » ».
6 La rubrique « CONSEIL DE DIRECTION DE L’ASSOCIATION » qui précède le paragraphe 4(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CONSEIL DE L’ORDRE
7 L’article 4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Le Conseil de l’Ordre, composé d’au moins six conseillers, dont au moins un audiologiste et au moins un orthophoniste, est chargé de l’application de la présente loi. Il contrôle, dirige et gère, même indirectement, les activités et les affaires internes de l’Ordre, ainsi que l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie sous tous ses aspects.
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « Association » et son remplacement par « College »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3) Au moins un conseiller, qui n’est pas une personne immatriculée, est nommé par le ministre pour représenter le public à partir d’une liste proposée par le Conseil.
d) au paragraphe (4) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « Executive »;
( ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « Board » et son remplacement par « Council »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
4( 5) Le Conseil est doté d’un comité de direction qui peut, entre les réunions du Conseil ou durant d’autres occasions prescrites, exercer toute attribution et tout privilège du Conseil, et qui accomplit toute autre fonction que le Conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
4( 6) Les règlements administratifs fixent et régissent le nombre de membres du Comité de direction, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou élection et les qualifications requises.
8 L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi et des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir, modifier ou abroger des règlements administratifs régissant les activités ou les affaires internes de l’Ordre ainsi que l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie, et notamment ceux :
a) régissant et réglementant :
( i) l’admission, la suspension, l’expulsion, la radiation, la discipline et la réintégration des personnes immatriculées, ainsi que les conditions d’immatriculation initiales et continues à l’Ordre,
( ii) l’immatriculation des audiologistes et des orthophonistes ainsi que le renouvellement, la suspension, la révocation et le rétablissement de leur immatriculation, y compris l’imposition de limites, de restrictions et de conditions à toute immatriculation effectuée ou accordée en vertu de la présente loi,
( iii) l’immatriculation de personnes jouissant d’une expérience appréciable, mais ne possédant pas le niveau de formation normalement requis;
b) établissant une ou plusieurs catégories d’immatriculation et précisant les droits, privilèges et obligations des personnes immatriculées dans chaque catégorie;
c) opérant l’approbation ou l’agrément d’écoles, de cursus ou de programmes d’études en audiologie et en orthophonie;
d) déterminant le mode de fixation des droits d’immatriculation ou autres droits exigibles par l’Ordre, et prévoyant leur perception;
e) régissant l’élection ou la nomination des dirigeants, des responsables, des employés et des mandataires de l’Ordre ou du Conseil, prévoyant leur révocation, précisant leur rémunération et définissant leurs pouvoirs et leurs fonctions;
f) créant et régissant des comités en vue de mener les activités et les affaires internes du Conseil et de l’Ordre, et de réglementer et d’encadrer l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie;
g) déléguant aux dirigeants, aux responsables, aux employés ou aux comités toute attribution ou tout privilège du Conseil et de l’Ordre, sauf le pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger les règlements administratifs, les règles, les codes de déontologie ou les normes d’exercice;
h) fixant et régissant le quorum, le moment, le lieu, la convocation, la tenue et le contenu des assemblées annuelles, extraordinaires et générales de l’Ordre ainsi que des réunions du Conseil et des comités de l’Ordre et du Conseil, établissant les modes de scrutin et précisant les qualifications requises pour participer au vote lors des assemblées;
i) élaborant, établissant, préservant et appliquant ce qui suit :
( i) des normes de formation préparatoire à l’immatriculation ainsi que de formation permanente et de participation des audiologistes et des orthophonistes à cette formation permanente,
( ii) des normes régissant l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie,
( iii) des codes de déontologie pour les audiologistes et les orthophonistes;
j) concernant et régissant la gestion et l’affectation des fonds de fiducie, caritatifs ou de bienfaisance confiés à l’Ordre;
k) fixant l’exercice financier de l’Ordre et les endroits où seront situés le siège et les autres bureaux de l’Ordre;
l) cernant les aspects, les domaines ou les matières des activités et des affaires internes de l’Ordre et de l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie que peuvent réglementer et régir les règles du Conseil;
m) autorisant la conclusion d’ententes de coopération ou d’affiliation avec des institutions, des organisations ou des associations professionnelles de la province ou d’ailleurs;
n) concernant et régissant toute autre matière que le Conseil estime appropriée pour appliquer la présente loi, y compris définir tout terme non défini dans la présente loi, ou avancer ou protéger les intérêts du public et de l’Ordre;
o) obligeant toute personne immatriculée de souscrire, comme condition d’immatriculation, une assurance de responsabilité professionnelle, et prescrivant le montant de cette assurance;
et, sous réserve du paragraphe (3), ces règlements administratifs sont valides, contraignants et en vigueur à compter de la date à laquelle le Conseil les a adoptés.
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) Les règlements administratifs relatifs aux questions décrites aux alinéas (1)a), b), c), i), l), n) et o) ne peuvent entrer en vigueur ou être invoqués avant d’être approuvés par le ministre.
9 L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, régissent tout aspect, tout domaine ou toute matière des activités ou des affaires internes de l’Ordre et de l’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie qui pourrait être régi par règlement administratif, et ces règles sont valides, contraignants et en vigueur dès leur adoption par le Conseil.
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « Executive ».
10 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Tous les règlements administratifs et toutes les règles peuvent être consultés sans frais au siège de l’Ordre à tout moment raisonnable durant les heures normales d’ouverture.
11 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 1) Le Conseil nomme un registraire à titre amovible.
9( 2) Le Conseil nomme un directeur général à titre amovible.
9( 3) La même personne peut cumuler les charges de registraire et de directeur général.
12 La rubrique « IMMATRICULATION ET ADHÉSION » qui précède le paragraphe 10(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
IMMATRICULATION
13 L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) Le registraire tient ou fait tenir :
a) un registre où sont inscrits les nom et adresse des personnes qui répondent aux conditions d’immatriculation des audiologistes ou orthophonistes en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs et les règles;
b) un registre provisoire où sont inscrits les nom et adresse des personnes autorisées à employer l’appellation d’audiologiste ou d’orthophoniste, selon le cas, et à exercer cette profession dans la province dans les circonstances et selon les conditions, limites, restrictions et délais provisoires et limités énoncés dans les règlements administratifs et les règles;
c) des tableaux des personnes immatriculées où sont inscrits les nom et adresse des personnes admissibles à l’immatriculation dans l’une des catégories d’immatriculation établies par règlement administratif et qui ne figurent pas déjà au registre ou au registre provisoire.
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « ou d’adhésion »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10( 3) Toute personne peut examiner, à toute heure raisonnable durant les heures normales d’ouverture et sans frais, le registre et le registre provisoire au siège de l’Ordre, mais un dirigeant ou un employé de l’Ordre peut lui y refuser l’accès ou le privilège de les examiner, s’il a des raisons de croire qu’elle cherche à le faire principalement à des fins commerciales ou à des fins qui ne sont pas liées à l’exercice de l’audiologie ou de l’orthophonie par un audiologiste ou un orthophoniste en particulier.
14 L’article 11 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11( 1) Selon les conditions, limites et restrictions énoncées à son immatriculation, dans des règlements administratifs ou dans des règles, toute personne inscrite au registre en qualité d’orthophoniste a le droit de se présenter comme tel et d’exercer cette profession dans la province.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11( 2) Selon les conditions, limites et restrictions énoncées à son immatriculation, dans des règlements administratifs ou dans des règles, toute personne inscrite au registre en qualité d’audiologiste a le droit de se présenter comme tel et d’exercer cette profession dans la province.
c) au paragraphe (5),
( i) par la suppression de « en orthophonie ou en audiologie » et son remplacement par « en audiologie ou en orthophonie »;
( ii) par l’adjontion de « agréé » après « au programme d’études »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
11( 6) Il est défendu à un audiologiste ou à un orthophoniste d’exercer l’audiologie ou l’orthophonie dans le secteur privé sans au préalable fournir au registraire une preuve d’assurance de responsabilité professionnelle valide au montant minimum prescrit et, chaque année par la suite, une preuve de son renouvellement.
15 L’article 12 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
12( 1) Le registraire radie ou fait radier du registre, du registre provisoire ou des tableaux quiconque ne répond pas ou ne répond plus aux conditions et aux normes d’inscription à ce registre ou à ces tableaux.
b) au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « de l’orthophoniste ou de l’audiologiste » et son remplacement par « de l’audiologiste ou de l’orthophoniste »;
( ii) dans la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « their ».
16 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 1) Toute personne, sauf un particulier, qui engage un audiologiste ou un orthophoniste, et tout organisme ou bureau qui trouve un emploi ou du travail pour une personne en audiologie ou en orthophonie doit :
a) s’assurer, au moment de l’engagement ou de l’entrée en fonction, que cette personne est immatriculée en vertu de la présente loi et des règlements administratifs;
b) s’il est mis fin à l’engagement en raison de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité, signaler sans délai l’affaire au registraire et remettre une copie du signalement à la personne congédiée.
13( 2) La personne qui fait un signalement conformément à l’alinéa (l)b) n’est pas responsable de son acte, sauf s’il est établi qu’elle a agi avec malveillance.
17 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 1) Le registraire délivre ou fait délivrer annuellement, ou à tout autre intervalle prévu par les règles, par voie électronique ou de toute autre façon déterminée par le Conseil de temps à autre, aux personnes inscrites au registre, au registre provisoire ou aux tableaux, une confirmation d’immatriculation indiquant la date de son expiration et toutes les conditions, limites et restrictions imposées à son destinataire.
14( 2) Nul n’a le droit de faire inscrire son nom à un registre ni à un tableau à moins :
a) d’avoir acquitté tous les droits prescrits applicables;
b) d’avoir rempli les conditions d’immatriculation prescrites.
14( 3) Est tenu de se conformer aux exigences en matière d’assurance de responsabilité professionnelle toute personne immatriculée qui offre ou fournit au public des services d’audiologie ou d’orthophonie.
18 L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
19 L’article 16 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a),
( i) dans la version anglaise, par la suppression de « himself » et son remplacement par « themselves »;
( ii) par la suppression de « orthophoniste ou audiologiste » et son remplacement par « audiologiste ou orthophoniste »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) s’attribuer ou utiliser tout titre, tout nom, toute appellation, toute abréviation ou toute description, y compris ceux mentionnés dans la présente loi, qui amène ou pourrait amener le public à croire qu’elle est une personne immatriculée de l’Ordre ou qu’elle est audiologiste ou orthophoniste;
20 L’article 19 de la Loi est modifié
a) par la suppression de « Lorsqu’un membre, un ancien membre » et son remplacement par « Lorsqu’une personne immatriculée ou anciennement immatriculée »;
b) par la suppression de « du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick »;
c) dans la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
d) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
21 L’article 20 de la Loi est modifié
a) par la suppression de « du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick »;
b) dans la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
c) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
22 L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « Executive ».
23 L’article 22 de la Loi est modifié par l’abrogation des alinéas e) à i) et leur remplacement par ce qui suit :
e) à l’exercice de la profession de psychologue par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les psychologues;
f) à l’exercice de la physiothérapie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la physiothérapie;
g) à l’exercice de la diététique par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les diététistes;
h) à l’exercice de la profession d’enseignant par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’éducation;
i) à l’exécution de tâches précises afférentes à l’audiologie ou à l’orthophonie par une personne autorisée à le faire en vertu des règlements administratifs de l’Ordre, sous la surveillance ou l’autorité d’un audiologiste ou d’un orthophoniste, selon le cas;
j) à l’exercice de tout métier, de toute vocation ou de toute profession par une personne autorisée à l’exercer en vertu d’une loi d’intérêt public ou privé de la Législature;
k) à la vente de prothèses auditives et à la fourniture des services afférents.
24 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23( 1) Dans la présente partie, « plainte » s’entend d’une plainte, d’un rapport ou d’une allégation consignés par écrit et signés par le plaignant à propos de la conduite, des actes, de la compétence, de la moralité, de l’aptitude, de la santé ou de l’habileté d’une personne immatriculée, et « personne immatriculée » s’entend de toute personne inscrite, même anciennement, à un registre ou à un tableau de l’Ordre.
23( 2) Saisi d’une plainte, le registraire :
a) prend les mesures exigées par la présente partie chaque fois que la plainte contient en substance l’une des allégations suivantes :
( i) la conduite de la personne immatriculée constitue, selon le cas :
( A) une mauvaise conduite professionnelle,
( B) une conduite indigne d’une personne immatriculée, susceptible notamment de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou de l’Ordre,
( C) de l’incompétence,
( D) de la malhonnêteté,
( E) une conduite contraire à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles,
( F) une conduite la rendant inapte à exercer l’audiologie ou l’orthophonie ou incapable de le faire, ou démontrant qu’elle est inapte à l’exercer ou incapable de le faire,
( ii) la personne immatriculée souffre d’une affection, d’une incapacité ou d’un état de santé qui la rend inapte à exercer l’audiologie ou l’orthophonie ou incapable de le faire;
b) s’il l’estime nécessaire, obtient de plus amples renseignements de la part du plaignant ou de la personne immatriculée et mène une enquête préliminaire s’il le juge nécessaire;
c) communique à la personne immatriculée :
( i) une copie de la plainte,
( ii) l’échéance qu’il a fixée, laquelle doit allouer au moins quatorze jours à partir de la mise à la poste ou de la délivrance par lui de la copie de la plainte, pour le dépôt auprès de lui d’une réponse assortie de tous les documents pertinents qu’il demande;
d) mène les enquêtes et obtient les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider si la plainte satisfait aux exigences de la présente loi et mérite d’être examinée de façon plus approfondie sur le fond en ce qui concerne la conduite, les actes ou la capacité de la personne immatriculée, étant entendu qu’il pourra informer celle-ci et le plaignant de sa décision de rejeter la plainte, ayant conclu que tout ou partie des circonstances suivantes s’appliquent :
( i) la plainte est vexatoire,
( ii) il n’y a pas de preuve suffisante des actes, de la conduite ou de l’incapacité de la personne immatriculée pour justifier le renvoi de la plainte,
( iii) la plainte porte principalement sur les honoraires et les frais de la personne immatriculée;
e) si la plainte résiste à l’application de l’alinéa d), la remet au Comité des plaintes pour mener une enquête plus approfondie.
23( 3) Le plaignant qui est insatisfait de la décision du registraire à l’égard de la plainte peut demander par écrit au Comité des plaintes de réviser cette décision.
23( 4) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le Comité des plaintes peut confirmer la décision du registraire de rejeter la plainte ou traiter la plainte conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles.
23( 5) Le registraire ou le Comité des plaintes rend compte par écrit au plaignant et à la personne immatriculée, avec motifs, de la décision prise à l’égard d’une plainte par suite de l’application du paragraphe (4).
25 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24( 1) Même sans recevoir de plaintes, s’il a des motifs de croire que la conduite ou les actes d’une personne immatriculée constituent une mauvaise conduite professionnelle ou dénote chez elle l’incompétence ou l’incapacité, le registraire peut déposer une plainte auprès du Comité des plaintes.
24( 2) À toutes les fins prévues par la présente loi, toute plainte qui est visée par les dispositions disciplinaires de la Loi, des règlements administratifs ou des règles et dont le traitement est régi par ces dispositions, correspond à la plainte initiale définie au paragraphe 23(1), ou une plainte définie au paragraphe (1), sans que personne ne soit obligé d’en présenter un résumé ou de formuler des accusations à son égard.
26 L’article 24.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24.1( 1) Commet un acte de mauvaise conduite professionnelle toute personne immatriculée qui abuse sexuellement d’un patient.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24.1( 2) L’abus sexuel d’un patient ou d’un client par une personne immatriculée s’entend :
a) des rapports sexuels ou d’autres formes de relations physiques sexuelles entre personne immatriculée et patient ou client;
b) des attouchements de nature sexuelle pratiqués par la personne immatriculée sur la personne du patient ou du client;
c) de comportements ou de remarques de nature sexuelle de la personne immatriculée à l’endroit du patient ou du client.
27 L’article 24.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « tout membre » et son remplacement par « toute personne immatriculée »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24.2( 2) La personne immatriculée n’est pas tenue de déposer un rapport conformément au paragraphe (1), si elle ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du rapport.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
24.2( 3) Si les motifs raisonnables pour déposer un rapport en application du paragraphe (1) ont été obtenus de l’un de ses patients ou clients, la personne immatriculée doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au dépôt du rapport.
d) au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « le membre » et son remplacement par « la personne immatriculée »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
e) au paragraphe (7), par la suppression de « un membre » et son remplacement par « une personne immatriculée ».
28 L’article 24.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24.3 Le Conseil établit le Comité des plaintes et y nomme les personnes jugées nécessaires, dont au moins une personne immatriculée et au moins une personne non immatriculée, pour des mandats dont il fixe la durée.
29 L’article 24.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24.4( 1) Le Comité des plaintes, lorsqu’une plainte lui est renvoyée, doit l’examiner et obtenir toute information et tout document reliés à la plainte.
24.4( 2) Le Comité des plaintes peut engager les personnes qu’il estime nécessaires pour contribuer à l’examen des plaintes et à l’enquête sur celles-ci et peut fixer ses propres règles de procédure, même non écrites.
30 L’article 24.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24.5 Saisi d’une plainte, le Comité des plaintes en avise la personne immatriculée, lui remet une copie de la plainte et l’avise de son droit de présenter au Comité un mémoire sur la question dans les trente jours qui suivent.
31 L’article 24.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un membre » et son remplacement par « une personne immatriculée »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le membre » et son remplacement par « la personne immatriculée »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « le membre » et son remplacement par « la personne immatriculée »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
24.6( 5) Une personne immatriculée contre laquelle une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d’ordonner la suspension de la mesure du Comité des plaintes.
e) au paragraphe (6), par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
32 L’article 24.7 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
b) au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « au membre » et son remplacement par « à la personne immatriculée »;
( ii) par la suppression de « par courrier recommandé ou certifié ».
33 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
24.8( 1) Toute personne immatriculée qui croit avoir des motifs raisonnables que la conduite d’une autre personne immatriculée constitue une mauvaise conduite professionnelle ou dénote l’incompétence ou l’incapacité est tenue de communiquer au registraire le nom de cette autre personne immatriculée ainsi que les détails de sa mauvaise conduite professionnelle, de son incompétence ou de son incapacité, et toute inobservation du présent paragraphe de la part de la personne immatriculée sera réputée une mauvaise conduite professionnelle.
24.8( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements confidentiels obtenus par la personne immatriculée dans le cadre d’une relation professionnel-patient ou professionnel-client, à moins que le patient ou le client n’y consente.
24.8( 3) La personne qui communique les renseignements prévus au paragraphe (1) est exonérée de toute responsabilité corollaire à moins qu’il soit démontré que la communication était malveillante.
34 L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25( 2) Le Comité se compose d’audiologistes et d’orthophonistes et d’au moins une personne non immatriculée; les conseillers de l’Ordre sont exclus d’office du Comité.
c) par l’abrogation du paragraphe (4);
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
25( 5) Le Comité obéit à ses propres règles de procédure, même non écrites, et peut prendre toute mesure et recourir aux services de toute personne, y compris d’un avocat, qu’il estime nécessaire pour entendre toute plainte dont il est saisi, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles techniques de preuve ou de procédure applicables aux poursuites judiciaires.
e) à l’alinéa (6)(b) de la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
f) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
25( 7) Le Comité, à sa manière, étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche sur le fond quant à la culpabilité de la personne immatriculée au regard du sous-alinéa 23(2)a)(i) ou s’il souffre d’une affection, d’une incapacité ou d’un état de santé au regard du sous-alinéa 23(2)a)(ii).
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
25( 8) Après avoir pris en considération l’ensemble des preuves, le Comité peut, dans sa décision sur le fond :
a) ordonner la suspension de l’immatriculation de la personne immatriculée pour un certain temps durant lequel elle sera radiée du registre, du registre provisoire ou de tout tableau;
b) ordonner la suspension de l’immatriculation de la personne immatriculée jusqu’à ce que certaines conditions aient été remplies;
c) ordonner la révocation de l’immatriculation de la personne immatriculée et sa radiation du registre, du registre provisoire ou de tout tableau;
d) lorsque l’immatriculation est révoquée, ordonner que la personne immatriculée ne soit autorisée à demander sa réintégration qu’après la période et selon les conditions spécifiées par le Comité;
e) ordonner que l’immatriculation de la personne immatriculée ou l’exercice de sa profession soient assujettis à certaines conditions ou limites, et en informer, le cas échéant, son employeur;
f) réprimander la personne immatriculée;
g) rejeter la plainte;
h) imposer à la personne immatriculée une amende jugée appropriée, d’au plus 10 000 $, payable à l’Ordre à l’usage de celui-ci et recouvrable par voie d’action civile en recouvrement de créance;
i) ordonner que l’application d’une sanction soit suspendue ou remise pour la période et selon les conditions jugées opportunes par lui;
j) tenter de régler la plainte à l’amiable, s’il le juge opportun;
k) ordonner toute autre mesure qu’il estime juste, y compris une combinaison de celles énumérées aux alinéas a) à i).
h) à l’alinéa (8.1)b), par la suppression de « de l’Association » et son remplacement par « de l’Ordre »;
i) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
25( 9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, une personne immatriculée admet, relativement à une plainte portée contre elle, la véracité d’une des allégations énumérées à l’alinéa 23(2)a) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience tenue ou procédure engagée sous le régime de la présente partie, le Comité ou le Comité des plaintes peut :
a) consentir à annuler toutes les audiences et procédures, et accepter, avec ou sans conditions, la démission de la personne immatriculée;
b) rendre toute ordonnance, conclusion ou décision qu’autorisent le présent article ou l’article 35.
j) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
25( 10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), le public est admis aux audiences.
25( 11) Le Comité peut ordonner que tout ou partie du public soit exclu, pendant tout ou partie de l’audience, s’il constate l’un des cas suivants :
a) le tort découlant de la révélation de renseignements financiers, personnels ou autres l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
b) il y a risque de préjudice à l’endroit d’une personne impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c) la sécurité d’une personne peut être compromise.
25( 12) S’il le juge opportun, le Comité peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour prévenir la divulgation publique de renseignements ou de documents révélés à l’audience, notamment des ordonnances de non-publication ou de non-diffusion.
25( 13) Les ordonnances prévues au paragraphe (11) ou (12) ne peuvent empêcher la publication de renseignements consignés au registre et disponibles au public.
25( 14) Le Comité peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience consacrée à une motion visant à obtenir des ordonnances prévues au paragraphe (11) ou (12).
25( 15) Le Comité peut rendre toute ordonnance nécessaire, notamment de non-publication ou de non-diffusion, pour prévenir la divulgation publique des renseignements révélés dans les observations présentées dans le cadre de la motion visée au paragraphe (14).
25( 16) À l’audience, le Comité doit motiver toute ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (11) ou (12) et publier le texte de l’ordonnance ainsi que les motifs à l’appui.
25( 17) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (12) dans le but exclusif ou partiel d’éviter la révélation de renseignements au détriment d’une personne, le Comité :
a) doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu’aux personnes qui les représentent d’être présents à l’audience;
b) peut permettre aux autres personnes que le sous-comité estime appropriées d’être présentes à l’audience.
35 L’article 26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou le Conseil »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) du président du Comité de discipline; ou
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) des avocats de l’Ordre ou du Comité de discipline,
( iv) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « ou le Conseil »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ou du Conseil »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « ou, sous le régime de la partie VI, devant le Conseil ».
36 L’article 27 de la Loi est modifié par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
27( 1) Dans toute procédure devant le Comité de discipline, la personne immatriculée visée par une plainte :
a) peut témoigner ou intervenir en français ou en anglais;
b) peut, à ses frais, se faire représenter par un avocat;
c) a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédures, même non écrites, établies par le Comité;
d) a le droit de recevoir une copie de tous les documents présentés au Comité qui se rapportent à la plainte, à moins que ces documents ne soient protégés par la loi;
e) a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du Comité;
f) est avisé sans délai de la décision rendue et reçoit immédiatement une copie du texte.
37 L’article 27.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
27.1( 1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de vérifier si les actes ou la conduite d’une personne immatriculée constituent un acte ou une conduite décrits à l’alinéa 23(2)a) ou si la personne immatriculée souffre d’une affection, d’une incapacité ou d’un état de santé qui la rend inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’audiologie ou l’orthophonie, dans le cas où le Comité des plaintes, ayant reçu une plainte à son sujet, a demandé cette nomination.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
38 L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) dans la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) par la suppression de « d’un membre » et son remplacement par « d’une personne immatriculée »;
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
39 L’article 27.3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) que les actes ou la conduite de la personne immatriculée qui fait l’objet de l’enquête constituent un acte ou une conduite décrits au sous-alinéa 23(2)a)(i) ou que la personne immatriculée souffre d’une affection, d’une incapacité ou d’un état de santé qui la rend inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’audiologie ou l’orthophonie, et
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
40 Le paragraphe 27.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
41 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28( 1) Dans les cas suivants :
a) la personne immatriculée visée par une plainte n’est pas satisfaite de la décision du Comité de discipline;
b) un candidat à l’immatriculation n’est pas satisfait de la décision rendue par la personne ou l’organisme habilité par règlement administratif à trancher sur les demandes d’immatriculation,
la personne insatisfaite peut interjeter appel de la décision à la Cour en signifiant par écrit un avis d’appel au registraire dans les trente jours suivant la remise de l’avis de la décision à cette personne.
28( 2) Les appels interjetés à la Cour en vertu de la présente loi ne peuvent porter que sur des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.
28( 3) Énonçant les moyens d’appel et la réparation sollicitée, l’avis d’appel est signifié au registraire et au greffier de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège de l’Ordre.
42 L’article 29 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « au Conseil un » et son remplacement par « à la Cour le »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
29( 2) Sur paiement par l’appelant des frais et débours afférents à la production du dossier d’appel, le registraire lui fournit une copie du dossier.
43 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30 En appel, la Cour peut, sur autorisation spéciale, recevoir de nouvelles preuves, s’il est établi que ces preuves ne pouvaient pas être obtenues auparavant.
44 L’article 31 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le Conseil » et son remplacement par « la Cour »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
c) à l’alinéa e), par la suppression du point final et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) statuer sur les dépens de manière équitable.
45 L’article 32 de la Loi est abrogé.
46 L’article 33 de la Loi est abrogé.
47 L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « L’Association est habilitée » et son remplacement par « L’Ordre est habilité ».
48 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
34.1 Les décisions et les ordonnances demeurent valides et contraignantes même s’il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d’instance ne sera accordée avant l’audition de l’appel.
49 L’article 35 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a),
( A) par la suppression de « ou le Conseil »;
( B) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le membre » et son remplacement par « la personne immatriculée »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou le Conseil »;
( iv) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « du membre » et son remplacement par « de la personne immatriculée »;
b) au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « registraire » et son remplacement par « greffier »;
( ii) par la suppression de « du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick »;
c) au paragraphe (3),
( i) par la suppression de « le Conseil » et son remplacement par « la Cour »;
( ii) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
50 L’article 36 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a),
( i) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
( ii) dans la version anglaise, par la suppression de « Executive »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) des honoraires et dépenses payés aux membres du Comité de discipline, du Comité des plaintes ou au registraire dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel; et
51 L’article 37 de la Loi est modifié
a) dans la version anglaise, par la suppression de « Executive » dans toutes ses occurrences;
b) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
c) par l’adjonction de « , par moyen électronique » après « téléphone ».
52 L’article 38 de la Loi est abrogé.
53 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39 Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du Conseil ou d’un comité du Conseil ou de l’Ordre consignés par écrit et signés, ou signés électroniquement, par la totalité des conseillers ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, ou des exemplaires signés, même électroniquement, de ces documents, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou du comité, et peuvent être transmis par télécopieur, par courriel ou par autre moyen électronique.
54 L’article 40 de la Loi est modifié
a) par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
b) dans la version anglaise, par la suppression de « Executive » dans toutes ses occurrences.
55 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41 Tout avis exigé ou autorisé par la Loi, les règlements administratifs ou les règles :
a) peut être donné par écrit en main propre, par courrier ordinaire, par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique;
b) dans le cas d’un envoi par la poste, est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;
c) dans le cas d’une transmission par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique, est réputé avoir été reçu le jour même de sa transmission s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant.
56 L’article 41.1 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un membre » et son remplacement par « d’une personne immatriculée ».
57 L’article 41.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre »;
b) au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un membre ou un ancien membre » et son remplacement par « une personne immatriculée ou anciennement immatriculée »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) par la suppression de « le membre ou l’ancien membre a été déclaré » et son remplacement par « la personne immatriculée ou anciennement immatriculée a été déclarée »;
( B) par l’adjonction de « ou d’un client » après « patient »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « un membre ou un ancien membre » et son remplacement par « une personne immatriculée ou anciennement immatriculée »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « l’Association » et son remplacement par « l’Ordre ».
58 L’article 41.3 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Executive ».
59 L’article 41.4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41.4( 1) L’Ordre doit prendre des mesures pour empêcher l’abus sexuel des patients ou des clients par les personnes immatriculées.
b) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « membres » et son remplacement par « personnes immatriculées »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « membres avec les patients » et son remplacement par « personnes immatriculées avec les patients ou les clients »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ou associations » et son remplacement par « , associations, collèges ou ordres ».
60 L’article 41.5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41.5( 1) L’Ordre doit faire rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, et dans un délai de trente jours à tout moment par la suite à la demande du ministre, en ce qui concerne les mesures que l’Ordre prend et a prises pour empêcher l’abus sexuel des patients ou des clients par les personnes immatriculées et pour s’occuper du problème.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
41.5( 2) L’Ordre doit faire rapport annuellement au ministre sur les plaintes reçues au cours de l’année civile relativement à l’abus sexuel des patients ou des clients par des personnes immatriculées ou anciennement immatriculées.
c) au sous-alinéa (3)b)(iv), par la suppression de « ou de la décision du Conseil ».
61 L’article 41.6 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Executive ».
62 L’article 42 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Executive ».
63 L’article 43 de la Loi est modifié par la suppression de « règlements administratifs de l’Association » et son remplacement par « règlements administratifs de l’Ordre ».
64 La formule A de la Loi est abrogée et remplacée par la formule A ci-jointe.